La loi portant code pénal criminalisant la violence conjugale votée par l’assemblée populaire nationale en mars 2015 n’a été adoptée que le 10 décembre 2015 par le sénat, soit huit mois d’attente pour les femmes, la société civile et tous les citoyens soucieux de leur sécurité. Le retard est dû à une levée de bouclier engagée par le courant islamo-conservateur qui s’est élevée contre ce texte au prétexte que cela disloquerait la famille. Ce même courant depuis quelques années conteste un des cas de divorce, le KHOL, utilisé par les femmes pour se libérer d’une union conjugale difficile, éprouvante.
Leurs voix heureusement n’ont pas empêché le sénat de voter la loi malgré le blocage de la loi faisant penser à une victoire qu’aurait remporté ce courant. Le même scénario a été mis en branle contre le KHOL. L’agitation autour de ce procédé de divorce semble encore une fois avoir atteint les pouvoirs publics puisque le président de la république dans son discours du 8 mars 2015 a annoncé une révision du code de la famille en ses articles concernant le divorce et particulièrement le KHOL.Ces articles relatifs au divorce dit-il ” prêtent à interprétation”, il faut donc y introduire les clarifications et précisions nécessaires. Annoncé à l’occasion de la journée mondiale de la femme, Un comité ad hoc de la révision du Code de la famille aurait été mis en place.
Qu’à cela ne tienne c’est une bonne chose de revoir les articles concernant le divorce car il y a une inégalité flagrante dans la demande de rupture du lien conjugal. Autant pour le mari la demande est simplifiée, rapide sans obstacle lorsqu’il exerce sa volonté unilatérale (répudiation) autant pour la femme c’est le parcours du combattant, difficile pour elle d’atteindre le but car il lui faut apporter des preuves difficiles à trouver dans le cas de la demande suivant L’article 53 du code de la famille. Effectivement des clarifications et précisons doivent être faites à ce niveau. Par contre le Khôl, demande faite par la femme ne souffre d’aucune ambiguïté puisque la cour suprême a reconnu que c’est un droit de la femme tout en précisant que l’accord du mari n’était pas nécessaire à l’acceptation de la demande de divorce par Khôl mais que son accord était nécessaire à la fixation du montant de la compensation financière que lui doit l’épouse (montant de la dot).
Nous allons examiner les formes de divorce prévues par le code de la famille pour voir ce qui nécessite une clarification mais avant tout voir à travers les chiffres du divorce si réellement le khôl est la forme de divorce qui déstructurerait la famille. La répudiation n’a jamais embarrassé ceux qui l’utilisent et pourtant, comme nous allons le voir, le nombre est trois fois plus élevé que le khôl.
Par ailleurs comment remédier à ces divorces qui, quel que soit la forme qu’ils prennent, mettent en péril la famille et déstabilisent sur le plan psychologique les enfants.
1 : LE DIVORCE
Evolution du nombre de mariages et de divorces en Algérie
Mariages | Divorces | Taux brut de divorce | |
1990 | 149 345 | ||
2000 | 177 548 | ||
2008 | 331 190 | 39 396 | 11,9% |
2009 | 341 321 | 41 505 | 12,2% |
2010 | 344 819 | 49 845 | 14,5% |
2011 | 369 031 | 54 826 | 14,9% |
2012 | 371 280 | 54 985 | 14,8% |
2013 | 387 947 | 57 461 | 14,8% |
2014 | 386 422 | 60 844 | 15,7% |
2015 | 369 074 | 59 909 | 16,2% |
2005 | 2006 | 2007 | 2009 | 2010 | 2011 | |
Mariages | 73 971 | 81 340 | 76 809 | 364 367 | ||
Divorces | 11 576 | 11 711 | 12 557 | 55 255 | 55 255 | 56 196 |
Taux | 15% | 14,40% | 16,30% | 12% | 15% |
Doit- on s’alarmer en Algérie ou relativiser l’augmentation des divorces à la lecture ou à la vue de ces chiffres en comparant les trois pays du Maghreb.
En Algérie le taux de divorce est de 15% sur les 387 947 mariages, pourcentage qui se maintient depuis 2011. En Tunisie le taux est de 13% pour 91 590 divorces. Au Maroc le taux se rapproche du notre, il est à 15,4% pour 364 367 mariages, un taux pour ce pays en hausse par rapport à 2O10.
Il faut souligner et rappeler qu’hormis le code du statut personnel tunisien modernisé par Bourguiba sans se détacher de l’Islam, les codes marocain et algérien, revisités en 2004 et 2005, ont permis à ces deux pays de retrouver leur identité religieuse et culturelle aux indépendances et à réintégrer des valeurs propres dans les rapports familiaux en tant que domaine privé par excellence. D’ailleurs la particularité du droit maghrébin de la famille consiste en ce qu’il est puisé dans des sources sacrées et parfois sacralisées. Le droit musulman se présente comme la référence centrale autour de laquelle d’autres sources sont susceptibles de se greffer.
La dissolution du lien matrimonial est le terrain sur lequel l’inégalité entre les conjoints parait assez forte.
De quelles formes de divorce s’agit-il ?
Les chiffres pour l’Algérie donnés par l’ONS ne nous donnent pas les catégories de divorces, il faut revenir vers le code de la famille pour les cerner et les chiffres révélés par le ministère de la justice les catégorisant pour mesurer l’ampleur de chacune.
Le législateur algérien prévoit plusieurs modes de dissolution du mariage, article 48 du code de la famille
- Le divorce par volonté unilatérale qui est de fait la répudiation déguisée, Talaq
- Le divorce par consentement mutuel
- Le divorce pour raisons graves, à la demande de l’épouse, Tatliq
- Le divorce par KHÔL à la demande de l’épouse moyennant rachat
Le ministère de la justice par contre en donnant ses chiffres classe la rupture du lien conjugal selon les modes cités par l’article 48.
De 2007 à 2011 il a été enregistré :
Répudiation | Tatliq | Consentement mutuel | KHOL | Ensemble |
106 614 | 16 991 | 69 513 | 23 316 | 216 434 |
49% | 8% | 32% | 11% | 100% |
Selon ce tableau c’est la répudiation déguisée qui se taille la part du lion, 106 614, soit près de la moitié. Le code de la famille la présente dans l’article 48 sous forme de divorce exprimé selon la volonté unilatérale du mari et dans les articles 51 et 56 comme « un divorce par répudiation ».
a : Répudiation/ Talak
La répudiation est un procédé qui remonte à l’époque préislamique. Elle était pratiquée avec une facilitée extrême sans formalités ni conditions. Avec l’avènement de l’Islam, cette institution qui n’a pas été abrogée a toutefois été réglementée afin d’en atténuer les conséquences fâcheuses et d’en réduire l’usage[1]. Les versets du coran imposent une ligne de conduite et des règles morales aux hommes qui répudient leurs femmes. Les auteurs musulmans ont édifié toute la réglementation minutieuse de l’institution sur la base des quelques versets coraniques qui s’adressent aux hommes au sujet de la répudiation. Dans leur effort propre d’interprétation les juristes musulmans ont déduit que la répudiation ne peut être qu’un droit exclusif qui appartient à l’époux et à lui seul, selon son bon gré, sans besoin de justifier le bien-fondé de sa décision. Certains auteurs diront ce droit est confié à l’époux car son esprit est supposé être plus pondéré par rapport à celui de la femme[2]. Cette dernière est totalement exclue du processus de décision lors de la décision du lien matrimonial tandis que l’homme détient tout ce pouvoir[3]. Le divorce étant judiciaire en Algérie, le juge ne demandera pas les raisons de la rupture selon la volonté unilatérale[4]. Il est vrai qu’il procédera aux trois tentatives de conciliations obligatoires entre les parties mais en dernier ressort, il ne fera qu’entériner la volonté de l’époux. Par ailleurs notre législation a une particularité, c’est celle d’avoir décidé que le jugement de divorce n’est pas susceptible d’appel, il est définitif dès son prononcé en première instance[5].
La fragilité du lien conjugal trouve sa source principale dans l’institution de la répudiation qui est une dissolution unilatérale par le mari de la relation matrimoniale et par l’impossibilité de faire appel. La stabilité familiale est touchée par cette forme de plus en plus usitée depuis 1984 en Algérie. Le législateur algérien considère d’ailleurs ce mode de rupture du lien conjugal comme étant un divorce abusif nécessitant une réparation. On ne s’interroge pas beaucoup sur les conséquences de ce mode de dissolution du lien conjugal et pourtant il est une des causes principales de la précarité du lien conjugal.
Le Tatlik
Le Tatlik est le divorce demandé par l’épouse dans la limite des cas prévus par les articles 53 et 53 bis du code de la famille, L’article 53 du code de la famille fixe les dix cas de demande de divorce accordé à l’épouse. Il est généralement difficile aux femmes d’atteindre leur but (la séparation) dans cette forme de divorce car il faut qu’elles apportent la preuve du cas invoqué[6]. Elles n’ont été que 8% à avoir obtenu le divorce dans l’un des cas prévus à l’article 53. En cinq années elles ont été 16.991 femmes à avoir obtenu le divorce suivant l’un des 10 cas alors que pour la même période il y a eu 106.604 répudiations, divorce obtenu sans motifs ni justifications à donner au juge. Outre les causes de divorce déjà prévu par l’article 53 du code, des nouveaux cas de divorce ont été introduits en 2005 lors de l’amendement du code de la famille, il s’agit de « tout désaccord persistant entre les époux et de la violation des clauses stipulées dans le contrat de mariage notamment celles qui concernent la protection du droit au travail et l’interdiction de la polygamie ». L’épouse pourra se défaire de la relation conjugale en invoquant l’un ou l’autre de ces motifs. Ces deux nouveaux cas ont été rajoutés aux cas déjà prévus pour faciliter à l’épouse sa démarche. Il a toujours été considéré que les cas posés par l’article 53 étaient restrictifs et aggravés par la difficulté de rapporter le manquement invoqué et comme le précise le professeur Mohamed Salah Bey[i][7] « c’est à dessein que le prononcé du divorce dépend parfois d’un autre jugement (jugement de paiement de la pension alimentaire ou condamnation pénale) et parfois, il est subordonné à une faute immorale préalablement établie ». La cour suprême semble dans certains cas se passer de la production du jugement pénal, dans un arrêt rendu le 15 juillet 2010, les juges de cette instance ont décidé que dans une affaire de divorce demandée par la femme suivant l’article 53 dernier alinéa qu’il n’était pas nécessaire de prouver les coups et blessures par la production d’un jugement pénal.
Le rajout de ces deux cas de demande de divorce facilitera la démarche de l’épouse si un contrat de mariage a été préalablement établi. Généralement les époux refusent d’établir un contrat de mariage, interrogés sur ce refus lors d’une émission de radio des auditeurs ont répondu que cela altérerait la confiance qu’ils ont l’un envers l’autre. Par ailleurs, il est reconnu à l’épouse qui demande le divorce en se basant sur les causes prévues à l’article 53, la possibilité d’obtenir réparation pour le préjudice qu’elle aura subi, du fait d’abandon, du défaut de paiement de la pension alimentaire prononcé par jugement, pour refus de l’époux de partager la couche de l’épouse pendant plus de quatre mois, pour absence du mari de plus d’un an.
Consentement mutuel
Il s’agit d’une forme gracieuse de divorce. Le divorce consensuel consacre la liberté des conjoints de pouvoir mettre fin à leur lien conjugal. Il est le type de divorce idéal lorsque les époux constatent l’échec de leur vie conjugale et décident de se séparer dans l’entente et le compromis sans avoir à dévoiler au juge les motifs de leur séparation qui demeurent secrets. Cette conception de divorce consacre l’autonomie de la volonté des conjoints. Elle renforce la définition même du mariage qui est considéré comme un pacte ou un contrat entre les époux. 69 513 divorces par consentement mutuel ont été jugés soit 32%.
Ce mode divorce prend la deuxième place après la répudiation.
KHOL’ : Un élément contesté de la liberté de la femme
Alors que la répudiation est parfaitement acceptée, on s’émeut par contre lorsque l’épouse utilise le Khol’. Pourtant ce mode de divorce n’a été prononcé entre 2007 et 2011 que dans moins de 11% des divorces. Cette forme de divorce dénommée « Khol’ » est le corollaire du divorce par volonté unilatérale du mari (répudiation) utilisé par les femmes. L’épouse peut se séparer de son mari, sans l’accord de ce dernier, moyennant le versement d’une somme à titre de « Khol’ ». Il est intéressant de noter que le corollaire de la répudiation, le khol’ est le droit de l’épouse à divorcer (à répudier) son mari, possibilité accordée par le droit musulman et reprise d’un verset du coran (sourate 2-229)[8] qui permet à l’épouse d’offrir une compensation matérielle en échange de sa liberté. Ceci est considéré par l’école malékite comme un droit de la femme de se séparer de son mari moyennant compensation. Le code de la famille a repris cette règle affinée par la Cour Suprême. Cette dernière est venue mettre fin à un abus d’interprétation de la règle par les juges qui exigeaient l’accord de l’époux. Les juges de la Cour Suprême ont affirmé que la demande de Khôl n’était plus subordonnée à l’acceptation de l’époux. La cour suprême, par cette décision, a reconnu que cette institution était bien un droit de la femme. Le khôl a donc été renforcé et explicité en 2005 par le législateur qui a rajouté dans l’article 54 du code de la famille l’expression « sans l’accord du mari ». Le législateur précise que l’épouse peut se séparer de son conjoint sans l’accord de ce dernier, moyennent le versement d’une somme à titre de Kohl. En cas de désaccord sur la compensation financière, le juge ordonne le versement d’une somme dont le montant ne saurait dépasser la valeur de la dot de parité. Il n’est pas superflu de répéter qu’en droit musulman la répudiation est un droit qui appartient à l’époux libre de rompre le lien conjugal sans motifs. Le corollaire de ce droit est le khôl qui est le droit de la femme à demander la rupture du lien conjugal sans l’accord de l’époux. Pourtant ce droit semble être contesté. Où faut-il chercher les raisons de cette levée de bouclier contre le Khôl ? Nous pensons qu’elle est à chercher dans la liberté de la femme à utiliser son droit de répudier son mari, elle est à rechercher dans le comment l’époux reçoit cette forme de rupture à l’initiative de la femme. L’époux ou l’ex-époux considère cette liberté de répudier comme atteinte à sa dignité, à son pouvoir, à son autorité sur la femme qui lui échappe. Mais ceux qui s’élèvent contre le Khôl ou ceux qui ont abusé de la répudiation après 20, 30 ou 40 ans de vie commune se sont-ils interrogés sur les sentiments de l’épouse, n’est-ce pas également une atteinte à sa dignité, à sa personne, se sont-ils interrogés sur les dégâts causés par ce mode de rupture qui disloque la structure familiale et qui met dans une situation de précarité femme et enfants car le domicile conjugal revient à l’époux,, malgré l’obligation qui est faite au père d’assurer un logement au gardien des enfants. Pourquoi la femme a-t-elle recours à ce procédé ? Elle ne le fait pas de gaité de cœur, elle en use après mûre réflexion, car son souci principal est la préservation de la cellule familiale et l’intérêt des enfants. Elle utilise cette forme de rupture du lien conjugal car elle est dans la difficulté pour demander le divorce dans les 10 cas prévus par l’article 53, assujettis à une preuve, assujettis à la production d’un jugement pénal pour quelques-uns des cas ? On l’a vu, 8% seulement de femmes ont pu obtenir le divorce, (le Tatliq) suivant l’article 53 du code de la famille. Comment en effet prouver par exemple le délaissement de la couche par le mari ? Comment prouver une aversion pour le mari ?[9] Les épouses ont de plus en plus recours au Khôl car cette forme de rupture du lien conjugal est plus facile à obtenir pour une raison simple : elle ne nécessite pas de produire des preuves. Des arguments allégués suffisent, tout comme cela est admis pour la répudiation. Bien que le taux de demande de divorce par Khôl est bien plus faible que celui de la répudiation, il serait plus judicieux, pour rétablir un équilibre ou une égalité entre les époux que le législateur modifie les dispositions de l’article 48 relatives au divorce en introduisant la combinaison des deux droits des époux en affirmant que le divorce peut être demandé par l’une ou l’autre partie sans motifs justifiés moyennant réparation à la partie lésée par cette demande.
La femme en état d’insubordination
Pour éviter que le tribunal considère le divorce comme abusif, l’époux fait souvent état de l’insubordination de sa femme, (fi halat el nouchouz). Pour trouver le fondement de la notion d’insubordination il faut aller vers le texte religieux sur lequel s’appuient les défenseurs de cet argument. « Pour celles dont vous craignez l’inconduite, vous pourrez les blâmer, les éloigner de votre couche, les corriger même si besoin est. Si elles se font soumises vous ne tenterez rien contre elle ». Ce verset ne concerne que les cas d’inconduite, d’infidélité de la femme, « les femmes vertueuses restent à leur époux absent et maintiennent intact ce que Dieu a prescrit de conserver ». S’il s’agit d’une inconduite, qu’entend-on alors par inconduite ? Selon Tahar Haddad [10], chercheur tunisien, la correction dont il est question dans le verset ne vient qu’en troisième position. Elle n’intervient que pour redresser les défauts de la femme et la rendre plus consciente de ses devoirs afin de préserver les relations conjugales de la lassitude qui aboutit généralement dit-il à la rupture. L’époux éduque sa femme en prodiguant des conseils, puis montrer une certaine froideur en faisant lit à part et non pour une longue durée, enfin en la corrigeant. Seulement ajoute Tahar Haddad la correction n’avait dans l’esprit de tous les législateurs aucun sens de brutalité ou de violence. L’inconduite est donc considérée comme l’incapacité pour la femme de rectifier ses défauts qui peuvent déplaire au mari. Si elles se font soumises vous ne tenterez plus rien contre elles. La soumission doit-elle être le fondement des relations entre les hommes et les femmes ? L’article 55 du code de la famille emploie ce terme en arabe lorsqu’il s’agit d’un abandon de famille par l’un des époux, le juge accorde alors le divorce et le droit aux dommages et intérêts. Dans cet article le nouchouz est traduit en français par l’abandon du domicile conjugal. Il a vite été transformé en insubordination par les demandeurs de divorce.
La médiation
Le législateur Algérien en son article 56 prévoit qu’en cas de mésentente entre les deux époux et si le tort n’est pas établi, deux arbitres doivent être désignés pour les réconcilier. Les deux arbitres, l’un choisi parmi les proches de l’époux et l’autre parmi ceux de l’épouse sont désignés par le juge, à charge pour les dits arbitres de présenter un rapport sur leurs offices dans un délai de deux mois. Ce mécanisme est repris du verset du coran « si vous craignez une rupture entre les deux conjoints vous dépêcheriez auprès du couple, deux arbitres, l’un pris dans la famille de l’homme et l’autre dans celle de la femme. Si l’un et l’autre arbitre envisagent sincèrement une réconciliation, l’entente pourra être rétablie dans le ménage. Dans la loi algérienne le juge est celui qui désigne les arbitres.
Aujourd’hui les rapports de genre ont connu de profonds changements grâce à l’affirmation de la femme sur le plan social et économique. Le législateur algérien en prenant acte de l’évolution de la société et de la famille a introduit des changements sensibles dans la loi. L’idéologie du couple conjugal gagne du terrain et se substitue à l’idéologie patriarcale ou seul le mari est le chef. L’égalité des époux dans la gestion du ménage et dans l’éducation des enfants, a été consacrée par le législateur en 2005 dans le code de la famille[11]. Le devoir d’obéissance et la notion de chef de famille ont été également abrogés[12], mais il demeure encore, dans l’esprit des juges, la notion du pouvoir marital qu’ils continuent à invoquer s’agissant des relations entre époux malgré l’article 36 du code de la famille qui impose aux époux les mêmes droits et obligations. Le législateur met les deux époux dans l’obligation de sauvegarder les liens conjugaux, les devoirs de la vie commune, la cohabitation en harmonie et le respect mutuel et dans la mansuétude, il les engage à contribuer conjointement à la sauvegarde des intérêts de la famille, à la protection des enfants et à leur saine éducation. Cette égalité entre les époux dans l’exercice de leurs obligations et devoirs n’a pas été étendue au divorce. Cela se comprend car le législateur continue à avoir la volonté de légiférer dans le respect des règles posées par le droit musulman. Cette hésitation sauvegarde les acquis[13] enracinés dans la loi, dans les esprits et dans la coutume.
II : LE VIVRE ENSEMBLE
Comment instaurer la paix dans le ménage et éviter si possible la rupture du lien conjugal ? Comment peut- on parler d’un vivre ensemble harmonieux quand les rapports entre époux sont construits sur le pouvoir de l’homme sur la femme, sur la soumission de la femme, sur la dépendance de la femme à l’homme comme nous l’avons vu à travers l’analyse des différents modes de divorce ?
Complémentarité versus égalité
On parle souvent de complémentarité dans les rapports homme/femme notamment dans le couple. Cette notion bien que séduisante est pernicieuse. Elle apparait comme une évidence au plan physique, sexuel ; elle parait aussi un idéal amoureux : mari et femme sont comme deux moitiés de pomme qui s’ajuste parfaitement, ceci introduit déjà un enfermement à deux ; mais là où la notion devient vraiment pernicieuse c’est quand elle en vient à déterminer les rôles sociaux de chacun ; elle sert alors à justifier une forme de subordination des femmes. Elle s’oppose alors à l’égalité qui est un droit essentiel.
Être égaux ce n’est pas être semblables ; de fait nous sommes tous différents. C’est dans cette altérité que peut se construire la relation, n’importe quelle relation mais aussi la relation conjugale, dans le respect de l’égalité et de la liberté de chacun des conjoints.
Les pistes de solutions
Une telle attitude n’est pas naturelle ; elle contredit la volonté de pouvoir que chacun de nous homme et femme possède. Elle doit s’éduquer. Le premier niveau de ce vivre ensemble c’est la connaissance mutuelle : aujourd’hui nos éducations nous séparent ; chacun à peur en fait de l’autre sexe. La mixité instaurée dans nos écoles et nos universités n’est pas une vraie mixité : tout rapport entre les enfants des deux sexes est suspect, déjà en maternelle. Le voile est une des marques de cette suspicion mais elle existe même sans le voile. Les rapports entre famille des deux conjoints sont le plus souvent elles aussi des rapports de force ; la cérémonie du mariage est elle-même lieu de démonstration de ces rapports de force et non l’occasion de créer des liens entre deux familles qui s’unissent. Ces rapports n’aident pas le jeune couple à bâtir ses liens dans l’harmonie !
Oui il convient de revisiter les rapports féminin-masculin dans leur dimension égalitaire et non complémentaire, pour l’harmonisation de la société par le bien Vivre Ensemble. Le vivre ensemble reconnait à l’homme et à la femme, à la fillette et au garçon les mêmes droits dans le respect de l’autre.
Il convient de revoir le concept du mariage, de le redéfinir en fonction d’un engagement réciproque des deux parties à fonder une famille sur la base de l’égalité des droits, des obligations et des devoirs de chacun. Supprimer les rapports de dépendance, de soumission de la femme et du pouvoir exercé par l’époux dans la relation conjugale.
Il convient d’éduquer les partenaires à la vie de couple, ils doivent savoir pourquoi ils s’engagent dans cette union et quelles sont leurs responsabilités communes dans le mariage et vis-à-vis des enfants.
Mettre en place le mécanisme de médiation conjugale ou revivifier le concept des deux arbitres prévus par le code de la famille. Nommer des conseillers conjugaux auprès des services sociaux qui interviendraient avant toute procédure judiciaire.
Instaurer l’égalité dans le divorce.
Revoir la procédure de conciliation et ne pas la considérer comme une caisse de résonnance de la volonté unilatérale du mari.
Revenir aux voies de recours classique concernant le jugement de divorce, l’appel et la cassation, en supprimant la disposition qui rend définitif le jugement de divorce en première instance.
Revoir les dispositions de la pension alimentaire ainsi que celle qui concernent l’octroi du logement à la mère gardienne.
Repréciser la disposition concernant le loyer octroyé à l’épouse à défaut de logement.
Article publié dans la revue des sciences juridiques et le quotidien national EL-Watan.
Les informations et données actualisées du divorce sont disponibles dans le chapitre santé de l’Annuaire femmes en chiffres 2019.
[1] Coran sourate 2, versets 236, 237
Sourate 2 verset 241
[2] Tahar Haddad : Notre femme, la législation islamique et la société
[3] L’Islam et la modernité Mariam Monjid
[4] Le juge ne demandera pas le témoignage de deux témoins ayant assisté à la répudiation
[5] Article 57 « les jugements rendus en matière de divorce par répudiation, à la demande de l’épouse ou par le biais du khol’a ne sont pas susceptible d’appel sauf dans leurs aspects matériels »
[6]. Article 53 du code de la famille.
[7]. Mohamed Chérif Salah Bey, Algérie, Législation comparée, Juris-Classeur 1993
[8] « il ne vous est pas permis de reprendre quoi que ce soit de ce que vous leur avez donné__ sauf si les deux époux craignent d’outrepasser les limites fixées par Dieu. Si vous craignez qu’ils ne respectent pas ces limites, il n’y a pas de mal à ce que l’épouse offre une compensation. Telles sont les limites fixées par Dieu. Ne les transgressez pas. Ceux qui transgressent les limites fixées par Dieu, Voila les injustes. » Sourate El Baqara « la vache 229
[9] Ibn Abbés rapporte : L’épouse de Thabit ibn Quays vint trouver le prophète et lui dit/ Envoyé de Dieu, je n’ai rien à reprocher à Thabit dans sa religion ou son comportement mais je ne peux pas le supporter. » Le prophète lui ayant demandé si elle rendrait à son époux le verger qu’il lui avait donné en dot, elle accepta et le lui rendit. Il ordonna donc à l’époux de se séparer de sa femme, ce qu’il fit » rapporté par Al Boukhari. In Encyclopédie de la femme musulmane par 264 tome 5 par Abd el halim abou chouquaa.
Selon le qadi IBN Rochd/ de même que l’homme a reçu le droit de prononcer le divorce s’il déteste sa femme, la femme a reçu le droit de demander la dissolution avec une indemnisation du mari si elle déteste son mari.
[10] Tahar Haddad, Notre femme, la législation islamique et la société
[11] Article 36 du code de la famille
[12] Article 38 et 39 ont été abrogés
[13] Mariam Monjid